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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)



Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, qui est accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification.

Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur.

L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours ouvrables à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec les éventuels écarts identifiés n'ayant pas fait l'objet d'actions correctives. Dans ce cas, l'organisme récepteur examine, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai d'un mois.

A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus, l'organisme certificateur récepteur ne pourra pas transférer la certification en l'état et devra débuter un nouveau processus de certification en commençant par un audit initial, tel que prévu à l'article 15 du présent arrêté.