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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

I.-Le plan d'audit sur site comprend :

1° Une revue documentaire visant à vérifier le respect des exigences fixées au présent chapitre et à l' article R. 6316-1 du code du travail ;

2° Une phase d'observation auprès de l'organisme de formation candidat à la certification.

Dans le cas d'un organisme de formation multi-sites, la phase d'observation est réalisée a minima sur la moitié des sites de réalisation de la formation.

II.-La phase d'observation prévue au 2° du I du présent article comprend :

1° L'observation du formateur ou des intervenants en activité ainsi que le déroulement d'une étude de cas ou d'une mise en situation des candidats participant à la formation s'il s'agit d'une première formation ;

2° L'observation du formateur ou des intervenants en activité s'il s'agit d'une formation de renouvellement.

Lorsque l'organisme de formation délivre à la fois la première formation et la formation de renouvellement, l'audit initial porte sur la première formation.

III.-L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais, et au plus tard quinze jours après chaque audit, de la décision prise par l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède deux mois.

Lorsque des écarts sont constatés par l'organisme certificateur à l'occasion des audits de renouvellement, la certification est suspendue pendant la période mentionnée au précédent alinéa. Pendant la période de suspension, l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le champ de la certification, excepté pour les stagiaires ayant déjà débuté la formation à la date de la suspension.

A l'issue de la période mentionnée au deuxième alinéa du III, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments n'est pas satisfaisante, l'organisme certificateur rejette la demande de certification dans le cas d'un audit initial ou retire la certification dans le cas d'un audit de renouvellement.

IV.--Les attestations de compétence délivrées aux stagiaires à l'issue d'une formation pour laquelle l'audit a conclu à un rejet, à un retrait ou à une suspension de la certification sont réputées conformes aux exigences du chapitre II du décret susvisé du 27 décembre 2013.