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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

I.-Tout organisme de formation candidat à la certification dépose une demande auprès d'un organisme certificateur.

Un organisme de formation composé de plusieurs sites de formation, ayant entre eux un lien juridique ou contractuel et ayant une organisation commune pour la dispense de la première formation et, le cas échéant, de la formation de renouvellement, effectue :

1° Soit une seule demande de certification s'il peut démontrer que les conditions de dispense des formations sont identiques sur chaque site ; dans ce cas, il fournit toutefois les documents prévus à l'annexe 6 pour chacun de ses sites ;

2° Soit autant de demandes que de sites dispensant les formations.

II.-Tout organisme de formation candidat au renouvellement de sa certification en fait la demande auprès d'un organisme certificateur, au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de sa certification.

III.-L'annexe 6 fixe la liste des documents que l'organisme de formation candidat à la certification transmet à l'organisme certificateur.