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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

I.-La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur est conditionnée à la complétude du dossier déposé par l'organisme de formation candidat.

L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.

Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.

A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception du dossier de certification complet :

1° Une décision motivée de recevabilité de la demande de certification, valant autorisation de délivrer une première formation dans l'attente de la certification ;

2° Un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle, qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site. Cette durée est adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites : tous les sites de formation sont audités pour une durée minimale de 0,5 jour et la durée totale de l'audit pour l'ensemble des sites de l'organisme de formation multi sites ne doit pas être inférieure à 1,5 jour. Cette adaptation est dûment justifiée par l'organisme certificateur.

L'audit initial a lieu lors de la première session de formation autorisée par la décision de recevabilité mentionnée au 1°.

II.-S'agissant d'une demande de renouvellement de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception de la demande, un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site, cette durée étant adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites. Cette adaptation doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur.

L'audit de renouvellement intervient avant l'expiration de la validité de la certification et la décision de renouvellement de certification est prise avant l'expiration de la validité de la certification ou, le cas échéant, avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 15.