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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)



L'organisme de formation candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies au chapitre 4 du présent arrêté.

La durée de validité de la certification de l'organisme de formation est de trois ans.

Le processus de certification et ses modalités sont fixés par la présente section.