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Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie suivants :


- l'installation est desservie par un appareil d'incendie (bouche, poteaux, etc.) d'un réseau public ou privé pour 1 000 m2 de surface, situé à moins de 100 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de 1 bar durant deux heures ou un débit assurant une efficacité équivalente. A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m3 destinée à l'extinction est accessible en toute circonstance ;
- des extincteurs sont répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre, notamment le risque de feu électrique, et compatibles avec les produits stockés ;
- des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.


Dans le cas d'une installation non surmontée de locaux occupés par des tiers et occupant plusieurs niveaux, un dispositif de colonne sèche est installé à tous les niveaux.
Les installations surmontées de locaux occupés par des tiers sont équipées d'un système d'extinction automatique d'incendie.
Les installations surmontées de locaux occupés par plus de 100 personnes employées par l'exploitant, pendant les opérations de charge des véhicules, sont équipées d'un système d'extinction automatique d'incendie.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.