Articles

Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dispositif d'urgence et systèmes de sécurité.
L'installation est équipée d'un système de détection automatique incendie adapté. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu à cet effet. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du dépôt permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site.
Dans le cas d'un atelier de charge sur plusieurs niveaux, le déclenchement du dispositif de détection d'incendie et/ou de flamme enclenche automatiquement les dispositifs de protection, permettant de couper la charge électrique des véhicules du niveau concerné.
La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par l'exploitant.