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Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Désenfumage.
Les bâtiments abritant les ateliers de charge sont équipés en partie haute d'un système de ventilation mécanique ou de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commande automatique et manuelle. Les commandes de désenfumage sont facilement accessibles par les services de secours. Leur surface utile d'évacuation n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol des locaux.
Les exutoires devront être éloignés des tiers d'une distance minimale de 7 mètres.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage.
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation seront réalisées pour chaque zone à désenfumer.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse pas se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.
Dans le cas d'installations surmontées de locaux occupés par des tiers, le désenfumage est de type mécanique et dimensionné pour assurer un débit d'extraction de 12 fois le volume par heure au minimum.
L'ensemble du système de désenfumage est entretenu régulièrement par l'exploitant et maintenu en bon état de fonctionnement.