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Article 2.1.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2.1.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Pour les installations non surmontées de locaux occupés par des tiers.
L'aire de charge est implantée et maintenue à une distance d'au moins 15 mètres des limites de l'établissement.
Si l'exploitant dispose des justificatifs démontrant que l'incendie d'un véhicule, initié hors batteries, ne peut enflammer une des batteries qui l'équipe, cette distance peut être réduite à 12 mètres.
Lorsque l'installation est mitoyenne d'une voie ouverte à la circulation routière ou piétonne, voie ferrée ou voie navigable, la largeur de la voie peut être déduite des distances précitées.
Par ailleurs, en substitution des dispositions ci-dessus, l'exploitant peut mettre en place l'une des dispositions suivantes :
a) Une paroi interposée entre l'aire de charge et les tiers présentant une tenue au feu EI 60, ou REI 60 si la paroi constitue un mur porteur. La hauteur de cette paroi est déterminée de la façon suivante :


Distance au sol entre les bâtiments abritant des tiers et les aires de charge, d (en mètres)

0 ≤ d ≤ 5

5 < d ≤ 10

d > 10

Hauteur des bâtiments abritant des tiers h (en mètres)

0 ≤ h ≤ 2

4,5

4,5

3

2 < h ≤ 4

5,5

4,5

3

4 < h ≤ 6

6

5

3

h > 6

7

7

3


Si la hauteur des bâtiments abritant des tiers est supérieure à 7 mètres et les bâtiments abritant des tiers sont à moins de 5 mètres des aires de charge, une protection horizontale de type casquette REI 120, sur une longueur de 5 mètres, est mise en place à la hauteur minimale de 5 mètres. Cette protection de type casquette n'est pas nécessaire dans le cas où la façade du bâtiment abritant des tiers est non combustible au-delà de 7 mètres et jusqu'à une hauteur de 15 mètres en l'absence d'ouvrant sur une hauteur de 15 mètres.
Dans le cas où l'aire de charge est située dans un bâtiment, la toiture est ignifugée sur une largeur minimale de 5 mètres à partir de la paroi externe du bâtiment de l'aire de charge, sauf si :


- le bâtiment est plus haut que les locaux occupés par des tiers ;
- ou le bâtiment présente une hauteur supérieure à 10 mètres.


b) Ou un système d'extinction automatique d'incendie associé à des parois interposées entre l'aire de charge et les tiers présentant une tenue au feu EI 30, ou REI 30 si la paroi constitue un mur porteur. La hauteur de la paroi excède de 0,5 mètre celle de la structure soutenant le système d'extinction automatique d'incendie, sans être inférieure à 4,5 mètres.
c) Ou disposer d'un document justifiant que l'incendie simultané par effet domino de plusieurs véhicules, occasionné par un dysfonctionnement pendant l'opération de charge, est de probabilité d'occurrence au plus égale à 10 -7 par an. La justification de la probabilité d'occurrence peut tenir compte de la conception et des outils de pilotage de la charge ainsi que d'un éventuel système d'extinction incendie et de son niveau de confiance.
Les parois précitées sont pleines, sans ouverture (hors éventuelles issues de secours fermées en conditions normales d'exploitation) et en matériaux de classe A1 (M0 - incombustibles).
Dans le cas où l'aire de charge est située dans un bâtiment à structure porteuse métallique dont la ruine se fait vers l'extérieur, les distances entre le bâtiment et les limites de l'établissement sont supérieures ou égales à la hauteur maximale du bâtiment.