Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Règles d'implantation et d'aménagement. Les documents qui démontrent les propriétés des parois et du bâtiment définis dans le présent article sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Sauf dispositions plus contraignantes infra, l'ensemble de la structure est a minima R 15.