Les installations de charge d'au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le préfet peut, en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement et dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales l'ensemble des prescriptions du présent arrêté, installation par installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Aire de charge » : partie de l'atelier de charge comprenant les véhicules en charge et leur premier organe de protection électrique permettant de couper leur charge ;
« Installation non-surmontée de locaux occupés par des tiers » : atelier de charge situé à l'air libre ou dans un bâtiment non surmonté par des locaux habités ou occupés par des tiers, de manière temporaire ou permanente ;
« Installation surmontée de locaux occupés par des tiers » : bâtiment accueillant un atelier de charge, situé en surface ou souterrain, surmonté par des locaux habités ou occupés par des tiers, de manière temporaire ou permanente.