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Article L521-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L521-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions aux dispositions du présent chapitre. Il peut s'opposer à ces opérations.