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Article 67 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 67 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.