Pour leur application à la collectivité de Saint-Barthélemy, les dispositions du code des douanes sont ainsi adaptées :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
"Art. 1er.-Le territoire douanier de Saint-Barthélemy comprend le territoire et les eaux territoriales de Saint-Barthélemy" ;
2° Les 4 et 5 de l'article 38 ne sont pas applicables ;
3° L'article 44 est ainsi rédigé :
"Art. 44.-L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire et les eaux territoriales de la collectivité de Saint-Barthélemy. Une zone de surveillance spécialisée est organisée, elle constitue le rayon des douanes.
"Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
"La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l'exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone.
"La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale." ;
4° Au premier alinéa de l'article 59 quinquies, les mots : ", à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité," sont supprimés ;
5° Le cinquième alinéa de l'article 63 ter n'est pas applicable ;
6° A l'article 67 bis, seul le I est applicable et le mot : "national" est supprimé ;
7° A l'article 67 A :
a) Les mots : "du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application" sont remplacés par les mots : "de la réglementation fiscale et douanière en vigueur à Saint-Barthélemy" ;
b) Les mots : "une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire" sont remplacés par les mots : "une taxation" ;
8° A l'article 67 B, les mots : "d'une dette douanière" sont remplacés par les mots : "d'une taxation" ;
9° A l'article 67 D :
a) Au b, les mots : "et à l'article 68 du code des douanes communautaire" sont supprimés ;
b) Les c et d sont supprimés ;
10° Au 1 de l'article 215 :
a) Après les mots : "régulièrement importées", les mots : "dans le territoire douanier de la Communauté européenne" sont supprimés ;
b) Après les mots : "à l'intérieur du territoire douanier", les mots : "de la Communauté européenne" sont supprimés ;
11° Le IV de l'article 345 bis n'est pas applicable ;
12° L'article 346 est ainsi rédigé :
"Art. 346.-Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.
"Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa répétition." ;
13° A l'article 352 :
a) Au 1, les mots : "à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire" sont supprimés ;
b) Le 2 est supprimé ;
14° Au premier alinéa de l'article 354, les mots : "à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire" sont supprimés ;
15° Au 4 de l'article 412, le mot : "communautaire" est remplacé par les mots : "en vigueur dans la collectivité de Saint-Barthélemy" ;
16° A l'article 414, le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
17° A l'article 426, le 7 n'est pas applicable ;
18° A l'article 427, les 6 et 7 ne sont pas applicables.