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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2011 relatif au remboursement de la rémunération pour copie privée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2011 relatif au remboursement de la rémunération pour copie privée)

Le dossier de la demande de remboursement présentée en application du III de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle par la personne qui procède à l'exportation ou à la livraison intracommunautaire d'un support d'enregistrement mis en circulation en France comprend :

1° Les justificatifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 1er ;

2° Une facture de vente à l'export en nom propre comportant les caractéristiques du support d'enregistrement (pour chaque type de support vendu : marque, capacité de stockage et quantités vendues) ;

3° Lorsque le support est livré au sein de l'Union européenne, une copie de tout document de transport attestant de son expédition et de sa réception ;

4° Lorsque le support est exporté en dehors du territoire de l'Union européenne, une copie de l'un des justificatifs mentionnés au c. ou au d. de l'article 74 de l'annexe 3 du code général des impôts.

Toute nouvelle demande de remboursement présentée ultérieurement au dépôt du dossier mentionné au premier alinéa ne comporte pas le justificatif mentionné au 3° de l'article 1er, sauf si des éléments nouveaux le justifient.