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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2018 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection de certaines instances de représentation des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2018 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection de certaines instances de représentation des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation)


Il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " I.-Fichier des électeurs " et " II.-Urne électronique ".
I.-Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur pour chaque scrutin, à partir de la liste électorale, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.
II.-L'urne électronique est destinée, pour chaque scrutin, à recueillir les votes exprimés.
Les données contenues dans chaque traitement font l'objet d'un chiffrement.
Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.