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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2018 relatif à la formation initiale et à la formation continue des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2018 relatif à la formation initiale et à la formation continue des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


La formation à la conduite préparant à l'obtention des catégories C, D et CE du permis de conduire ainsi que la formation qualifiante à la réalisation des épreuves du groupe poids lourd relèvent du dispositif de la formation continue.
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière titulaires depuis trois ans au moins de la qualification à la réalisation des examens de conduite de la catégorie B et de la catégorie A2 ainsi que ceux répondant aux conditions de dispense de l'expérience de trois ans prévues au 2e alinéa du 2 de l'article 12 du décret du 22 mai 2013 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, d'une action de formation préparant à l'obtention des catégories de permis du groupe lourd.
L'administration fait connaître dans un délai de deux mois, aux agents volontaires, son accord ou les motifs de rejet ou de report, notamment pour nécessité de service. En cas d'accord, la formation est organisée dans un délai d'un an suivant l'acceptation de la demande.