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Article L114-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L114-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.

Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.

Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.