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Article L123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.

En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.