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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour permettre à titre expérimental, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la publication de l'ordonnance, et dans un objectif de simplification et de sécurisation des démarches des usagers, la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la gestion et de la délivrance des actes de l'état civil dont le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires, dans des conditions garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des traitements automatisés des données de l'état civil mis en œuvre.
L'ordonnance détermine les conditions dans lesquelles l'établissement, la conservation, la gestion et la délivrance des actes de l'état civil continuent d'être assurés, pendant la période d'expérimentation, sur support papier ou sur support électronique conformément à l'article 40 du code civil. Elle précise les conditions d'un éventuel retour à ces seules modalités au terme de cette période et les conditions de l'évaluation de l'expérimentation.
Les résultats de l'évaluation de cette expérimentation sont transmis au Parlement.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.