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Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 29-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des relations entre le public et l'administration
Art. L212-2, Art. L552-6, Art. L562-6, Art. L573-2


IV.-Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux produites à l'aide de systèmes d'information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice.