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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


I.-L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
II.-Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III.-L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.