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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

I. à VII.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du patrimoine
Art. L212-1-1, Art. L524-7-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L124-8-1
-Code du travail
Art. L1322-1-1, Art. L5312-12-2, Art. L8291-3
-Code de commerce
Art. L441-6-2
-Code de la consommation
Art. L217-16-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Sous-section 6 bis : Procédure de rescrit, Art. L331-20-1, Art. L331-40-1, Sct. Section 7 bis : Procédure de rescrit, Art. L520-13-1

Code de l'environnement

Art. L213-10

VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu.