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Article R232-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R232-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

I. – L'Unité Information Passagers transmet, par tout moyen adapté et sécurisé, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions suivantes et aux seules fins prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :

1° Lorsqu'une personne a été identifiée à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13, l'Unité Information Passagers transmet les données et informations pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne concernées. Lorsque l'Unité Information Passagers est destinataire de tels éléments de la part des autres Unités Information Passagers, elle les transmet aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 ;

2° Lorsque l'Unité Information Passagers est saisie par l'Unité Information Passagers d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” et non encore dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20 ainsi que, si nécessaire, le résultat du traitement de ces données si celui-ci a été réalisé en vertu du II de l'article R. 232-13. Si les données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20, l'Unité Information Passagers ne transmet l'intégralité de ces données que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire à l'une des fins mentionnées au I du présent article et dans les conditions fixées au III de l'article R. 232-20. L'Unité Information Passagers transmet ces données et informations dès que possible ;

3° Lorsque l'Unité Information Passagers d'un Etat membre de l'Union européenne demande à l'Unité Information Passagers qu'elle obtienne, tout ou partie des données et informations relatives aux passagers auprès des transporteurs aériens et les lui communique, sous réserve que les conditions prévues au II de l'article R. 232-1-1 soient remplies.

L'Unité Information Passagers nationale peut adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux 2° et 3°.

II. – L'Unité Information Passagers peut être saisie directement par les seules autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, par tout moyen adapté et sécurisé, d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, uniquement lorsque cela est nécessaire au regard de l'urgence de la situation et dans les conditions fixées au 2° du I.

Dans les mêmes conditions, celles des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 qui figurent sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne peuvent adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. Une copie de la demande est adressée à l'Unité Information Passagers.