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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

I. – L'employeur veille à ce que le conducteur soit formé aux dispositions relatives à la conduite qui le concernent du système de gestion de la sécurité sous couvert duquel il est amené à exercer ses fonctions.
II. – Chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire d'infrastructure établit sa procédure de délivrance des attestations et d'évaluation des connaissances.

Elle ou il détermine, lors de l'établissement de sa procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.

L'employeur veille au respect des conditions liées à l'évaluation prévues à l'article 29. Elle ou il détermine, lors de l'établissement de sa procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.
L'évaluation relative aux attestations délivrées a lieu au moins tous les trois ans. L'évaluation peut prendre la forme d'un contrôle périodique régulier. S'agissant de la connaissance de l'infrastructure, cette évaluation est réalisée lorsque le conducteur n'a pas circulé depuis plus d'un an sur la section de l'infrastructure concernée.
III. – Les attestations sont délivrées suivant le modèle communautaire adopté par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009 de la Commission européenne susvisé en précisant conformément à ce règlement les catégories de conduite autorisées.
IV. – L'employeur tient et met à jour, ou veille à ce que soit tenu et mis à jour, un registre des attestations mentionnées au III, y compris par voie électronique, établi conformément aux paramètres fondamentaux adoptés par la Commission européenne en application de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet de la décision n° 2010/17/CE du 29 octobre 2009 susvisée.