La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB, en cours de validité, mentionnée au I de l'article R. 212-2.
Elle est dispensée dans :
-les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés dans les conditions prévues au I de l'article R. 213-2 ;
-les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées dans les conditions prévues au R. 213-8.
Les établissements et associations mentionnés ci-dessus doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.
Pour assurer la formation, les responsables de ces établissements ou associations doivent au préalable transmettre à la préfecture du lieu d'exercice de leur activité :
― la photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB d'un enseignant attaché à l'établissement ;
― le justificatif de la propriété ou de la location d'un véhicule tracteur et d'une remorque composant un ensemble conforme aux caractéristiques décrites à l'article 4 ainsi qu'une attestation d'assurance conforme aux prescriptions des arrêtés du 8 janvier 2001 susvisés.
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet modifie l'arrêté accordant l'agrément initial de l'établissement ou de l'association, en complétant la liste des formations à la conduite automobile et à la sécurité routière qui peuvent être dispensées dans l'établissement ou l'association.