Articles

Article 17 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 17 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Les conditions d'aptitude physique et psychologique prévues au chapitre IV sont réputées remplies par les conducteurs certifiés conformément aux dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé et de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train en vue de leur habilitation à une autre tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire.

Ils sont réputés titulaires des certificats d'aptitude physique et psychologique prévus aux articles 3 et 4 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains pour la durée de validité des certificats d'aptitude physique et psychologique détenus au titre de la certification de conducteur.