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Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

I. – En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, la procédure de recours ouverte au conducteur auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure en cas de retrait, de suspension, de refus de délivrance ou de mise à jour d'une attestation complémentaire est décrite dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure.

II. – A l'issue de sa procédure de recours interne, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure concerné rend une décision qu'il adresse au conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de décision qui lui est défavorable, le conducteur peut demander un avis de l'EPSF dans les conditions et suivant la procédure et les modalités décrites aux articles 27-2 et 27-3 du présent arrêté.