Article R254-30-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R254-30-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.