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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des directeurs de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des directeurs de la fonction publique hospitalière)


La maîtrise d'ouvrage du système et des traitements automatisés est assurée par le Centre national de gestion.
La maîtrise d'œuvre comprenant la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet est confiée à un prestataire technique spécialisé choisi par le Centre national de gestion dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et à l'article 5 du décret du 14 novembre 2017 susvisé.
Le prestataire technique applique les mesures de sécurité prescrites par les dispositions du décret du 14 novembre 2017 susvisé et du présent arrêté ainsi que toute mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel. Il est tenu de respecter la confidentialité des informations détenues dans le cadre de la prestation fournie.
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif des représentants du Centre national de gestion ainsi que des membres des bureaux de vote électronique afin de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus par le prestataire.