Les dispositions des articles 86, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'acte instaurant le traitement a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41 de la même loi.