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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de la loi du 6 janvier 1978 susvisée qui ont été constatés par la commission.

La mise en demeure, décidée par le président de la commission, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder six mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure.Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite.

La mise en demeure est adressée au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement.