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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article 75, sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° à 7° du I de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le responsable du traitementou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

La convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.