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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Lorsque la formation restreinte constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement ou le sous-traitant.

Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

Le président de la formation restreinte informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.