Les troisième et quatrième alinéas de l'article 75 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 75, le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.
Par dérogation à l'article 76, la convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.