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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement ou par le sous-traitant en application de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et de l'article 70-17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le délégué veille au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sauf en ce qui concerne les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat et la défense.