Les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mentionnés au premier alinéa de l'article 55 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article 55 lorsqu'une telle utilisation constitue le seul moyen de collecter des données de santé à caractère personnel nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté soit directement auprès des personnes concernées, soit indirectement auprès de leurs proches ou de toutes personnes morales habilitées à traiter ce numéro dans le cadre de leurs missions ou activités.
Sa transmission et sa conservation sur support électronique ou numérique font l'objet d'un chiffrement, conforme aux recommandations ou référentiels adoptés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est conservé pour la durée nécessaire à l'appariement de données.