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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.



Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.