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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Les dénominations des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master visent à assurer la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires socioprofessionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger. Conformément à l'article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation.

Les domaines sont les suivants :

1° Arts, lettres, langues ;

2° Droit, économie, gestion ;

3° Sciences humaines et sociales ;

4° Sciences, technologies, santé.

Une architecture différente des domaines peut être proposée pour traduire, au niveau d'un établissement ou d'un site, la déclinaison de la stratégie en matière d'offre de formation.

Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. Les mentions spécifiques peuvent être liées à des objectifs pédagogiques, scientifiques ou socioprofessionnels particuliers, à des caractéristiques spécifiques du projet d'établissement ou de site ou, enfin, à des formations conduites en partenariat international dans le cadre des dispositions des articles D. 613-17 à D. 613-25 du code de l'éducation.

La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux.

Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences.

Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination.

Le diplôme délivré à l'étudiant précise le domaine et la mention concernés conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement. Il est accompagné du supplément au diplôme mentionné à l'article 5.