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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Afin de valoriser le lien substantiel entre formation et recherche dans l'enseignement supérieur et de placer les étudiants au plus près des savoirs produits dans les domaines correspondant à leur formation, les enseignements leur permettent de bénéficier des résultats de la recherche et de participer aux activités scientifiques organisées au sein des unités de recherche lorsque cela apparaît possible en fonction du niveau d'études et des objectifs de la formation.