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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Les périodes d'études à l'étranger font l'objet d'une convention signée par l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant. Elles peuvent comprendre des périodes de formation en milieu professionnel ou en structure de recherche.

Ces périodes s'inscrivent dans le parcours de formation de l'étudiant et font l'objet d'une validation. Lorsque le projet d'études a été accepté par les responsables pédagogiques en amont du départ de l'étudiant et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, celui-ci bénéficie des crédits correspondant à cette période d'études, selon les modalités prévues dans la convention d'études.