Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)

Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration en application de l'article 6 ci-dessus, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées à la diversité des diplômes et des parcours de formation.

Ces modalités reposent sur la capitalisation d'unités d'enseignement et des crédits européens correspondants. Dans le cadre de la réglementation propre à chaque diplôme, elles sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l'instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d'évaluation applicables.

La diversité des méthodes d'évaluation des connaissances et des compétences est en adéquation avec :

1° La nécessaire progressivité des apprentissages ;

2° Les modalités pédagogiques mises en œuvre ;

3° L'objectif de qualification recherché.

Les établissements peuvent mettre en place des évaluations transversales à plusieurs unités d'enseignement permettant un bilan des compétences acquises lors de la formation, y compris, le cas échéant, lors des périodes en milieu professionnel.

Lorsqu'ils sont confrontés à des situations exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, les établissements peuvent adapter les modalités d'évaluation en garantissant la qualité des diplômes délivrés, notamment en recourant aux usages du numérique.