Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Le séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger ne peut excéder une durée continue de quatre ans. Cette durée correspond à un séjour initial de deux ans renouvelable deux fois par périodes d'un an dans le même pays.
La décision de renouvellement est prise par l'administration sur le fondement du seul intérêt du service et ne saurait, en aucun cas, constituer un droit pour les personnels concernés.
Tout fonctionnaire actif des services de la police nationale servant à l'étranger au cours d'une première période de deux ans peut, en application des dispositions des deux alinéas ci-dessus, voir son séjour initial renouvelé, sauf si, au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ledit séjour, il a informé l'administration de son souhait contraire.