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Article R315-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.