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Article R315-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.