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Article R315-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 315-27.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.