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Article R315-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.