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Article R6144-50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sont électeurs au comité technique d'établissement des groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.

Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur.