Articles

Article R6144-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 6144-42.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.