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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

I. – Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW, et qui reste supérieure ou égale à 50 MW lorsqu'on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW.
II. – Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2018.
III. – N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :

– les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ;
– les installations de traitement thermique des gaz résiduaires qui ne sont pas exploités en tant qu'installations de combustion autonomes ;
– les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
– les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
– les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
– les fours à coke ;
– les cowpers des hauts fourneaux ;
– tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;
– les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ;
– les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés au point b) de la définition de " biomasse " visée à l'article 1er du présent arrêté.

IV. – Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations de combustion pour lesquels un arrêté préfectoral a été pris au titre de l'article 17 de l'arrêté du 26 août 2013 aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Les dispositions de l'arrêté préfectoral restent applicables à ces installations. Ces installations sont mises à l'arrêt dès lors qu'elles ont atteint 17 500 heures d'exploitation calculées à partir du 1er janvier 2016, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 17 500 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de ces installations est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande prévue à l'article R. 181-46 du code de l'environnement . L'installation est alors considérée comme une installation nouvelle et elle est soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation.
V. – L'ensemble des dispositions du présent arrêté dépendant de la puissance de l'installation de combustion s'appliquent à l'ensemble de l'installation de combustion en fonction de sa puissance thermique nominale totale, y compris aux appareils d'une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW.
VI. – L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés et leurs quantités dans son installation et précise pour chacun leur nature.
Pour les combustibles visés par la rubrique 2910-B, les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :

– leur origine ;
– leurs caractéristiques physico-chimiques ;
– les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;
– l'identité du fournisseur ;
– le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.

A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.
Sur la base des éléments fournis par l'exploitant et notamment de résultats de mesures, l'arrêté préfectoral d'autorisation précise la nature des combustibles autorisés, les teneurs maximales en composés autorisées dans chaque combustible ainsi que le programme de suivi.